Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.
L'acheteur doit la réclamer.
La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
D'un point de vue fiscal, chaque facture doit impérativement porter les mentions suivantes :
Sur chaque ligne de la facture, doivent également figurer :
Enfin, doivent toujours apparaître :
Si le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé, la mention "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale".
Outre les mentions ayant un caractère général, certains contribuables doivent, en fonction de leur situation, ajouter des mentions supplémentaires sur les factures. Nous en donnons ici quelques exemples.
Les entreprises soumises au régime de la franchise en base de TVA (régime micro, auto-entrepreneur...) doivent obligatoirement porter la mention :"TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts". Dans ce cas, aucun montant ni taux de TVA ne doit évidemment figurer sur les factures
Dès lors que les conditions d'exonération d'une livraison intracommunautaire de biens sont réunies, doivent être indiqués sur la facture :
La facture ne doit pas non plus comporter d'indication de taux ou de montant de TVA puisque l'opération est exonérée de cette taxe.
Lorsque la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est exonérée de TVA (article 298 sexies II du CGI), la facture doit nécessairement comporter les caractéristiques de ce moyen de transport.
À titre d'exemple, pour un véhicule terrestre à moteur, la facture doit contenir les informations suivantes : l'Etat membre de destination du véhicule, la nature de ce véhicule, le genre, la marque, le type et le numéro dans la série du type, la cylindrée ou la puissance fiscale, le cas échéant le numéro d'immatriculation et la date de première mise en circulation, la date de la livraison et la distance parcourue au jour de cette livraison.
Enfin, cette opération étant exonérée de TVA, la facture doit indiquer :
S'il s'agit de fournir des prestations de services à un client installé dans un autre État membre de l’Union européenne, depuis le 1er janvier 2010, le lieu d’imposition des prestations de services entre entreprises est celui où est situé l’acheteur et non plus celui où est établi le prestataire.
En conséquence, en application du système dit de l’auto-liquidation de la TVA, vous ne devez plus faire mention de la TVA sur vos factures, mais vous devez indiquer : "Exonération de TVA, article 283-2 du Code général des impôts".
L'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (sociétés ou association). Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Chaque mention manquante ou inexacte peut faire l'objet d'une amende fiscale de quinze euros, étant précisé que cette dernière ne peut excéder le quart du montant de la facture litigieuse. Article 1737 II du CGI
La facture n'est pas seulement un document comptable. Elle est aussi un mode de preuve du contrat commercial. L'acceptation de la facture, souvent tacite résultant de son paiement, équivaut à la reconnaissance de sa dette par le client.
Cependant, l'établissement d'une facture, si cette dernière est contestée dans son montant ou consistance, ne suffit pas à rapporter la preuve, pour le vendeur ou prestataire de services, de la réalité et de l'existence d'une obligation de payer devant être exécutée par le client.
Le vendeur ou prestataire de services devra donc rapporter la preuve :
Au cours d’un litige, toute pièce utile pourra être prise en considération comme un commencement de preuve (télécopie, courrier électronique même non certifié, lettre, etc...), même si en cas de contentieux avec un consommateur, le commerçant sera soumis à une exigence plus forte en matière d’établissement de la preuve.